Un dirigeant qui nous interroge sur le choix entre IS (impôt sur les sociétés) et IR (impôt sur le revenu) commence presque toujours par la même question : lequel des deux coûte le moins cher ? C'est rarement la bonne. La question qui engage vraiment porte sur le temps : passé un certain nombre d'exercices, votre choix cesse d'être un choix. L'article 239 du Code général des impôts rend l'option pour l'IS irrévocable en l'absence de renonciation dans les cinq exercices — et une société qui a renoncé ne peut plus jamais opter à nouveau.
Cet article ne vous dira pas ce que vous devez choisir. Il vous dira ce qu'il faut avoir vérifié avant d'en parler à votre expert-comptable : quelles formes juridiques ont réellement le choix, à quel moment la porte se referme, quels critères font pencher l'arbitrage, et ce que le régime retenu change dans la tenue de vos comptes. Chez doo.FINANCE, nous voyons ce sujet revenir deux fois dans la vie d'une société : à la création, puis cinq ans plus tard — quand la fenêtre se referme et que personne n'avait noté la date.
Qui a réellement le choix entre IS et IR ?
Toutes les sociétés n'ont pas d'arbitrage à rendre. Le régime découle d'abord de la forme juridique ; l'option n'est qu'une porte, ouverte à certaines structures et fermée à d'autres.
Relèvent de l'IS de plein droit : SA, SAS, SASU, SARL (hors cas familial), sociétés en commandite par actions. Le bénéfice est imposé au niveau de la société, et le dirigeant ne l'est personnellement que sur ce qu'il perçoit — rémunération ou dividendes.
Relèvent du régime des sociétés de personnes (IR) de plein droit : SNC, sociétés civiles, sociétés en commandite simple pour la part des commandités, sociétés en participation, EURL dont l'associé unique est une personne physique, EARL, SCP. Ici, la société ne paie pas l'impôt : chaque associé est imposé sur sa quote-part de bénéfice, qu'il l'ait perçue ou non. C'est le point que l'on sous-estime le plus.
Dans le sens IR vers IS, la porte est large. La doctrine administrative (BOI-IS-CHAMP-40) autorise l'option pour les SNC, sociétés civiles régulières, sociétés en commandite simple, sociétés en participation, EURL à associé unique personne physique, EARL et SCP. Elle en exclut expressément les groupements forestiers, les sociétés civiles de construction-vente, les sociétés civiles de moyens et les SCPI.
Dans le sens IS vers IR, deux portes étroites seulement : la SARL de famille (article 239 bis AA du CGI), sans limite de durée mais réservée à une composition d'associés et à une activité précises, et l'option temporaire des SA, SAS et SARL de moins de cinq ans (article 239 bis AB), valable cinq exercices et non renouvelable. Ces deux régimes n'ont ni les mêmes conditions ni le même horizon : les confondre est l'erreur la plus fréquente que nous rencontrons.
L'option est-elle réversible ? Ce que personne n'écrit clairement
C'est le cœur du sujet, et la partie que les articles généralistes traitent en une phrase. Les règles ne sont pas symétriques : la réversibilité dépend du sens dans lequel vous allez.
Opter pour l'IS : cinq exercices pour changer d'avis, puis c'est définitif
L'option doit être notifiée avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l'IS. Elle peut aussi être exercée avant même le début de cet exercice.
S'ouvre ensuite une fenêtre de renonciation. Le BOFiP est précis : la renonciation est possible jusqu'au cinquième exercice suivant celui au titre duquel l'option a été exercée, et doit être notifiée avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d'IS de l'exercice concerné. L'exemple donné par l'administration parle de lui-même : une société ayant opté en 2017 pouvait renoncer jusqu'à fin février 2022, pour une application à l'exercice clos le 31 décembre 2022.
Passé ce délai, le texte ne laisse aucune marge : « à défaut d'exercice du droit de renonciation dans le délai de cinq exercices précité, l'option devient irrévocable ».
Deux conséquences que l'on découvre trop tard :
- Renoncer n'est pas neutre fiscalement. La renonciation emporte les conséquences d'une cessation d'entreprise, notamment l'imposition immédiate des plus-values latentes. Sortir de l'IS peut donc déclencher une facture au moment même où l'on cherchait à alléger la charge.
- Renoncer ferme la porte dans l'autre sens. Les entreprises qui ont renoncé « ne peuvent plus opter à nouveau ». Il n'y a pas d'aller-retour au gré des exercices.
Opter pour l'IR : cinq exercices, et pas un de plus
L'option de l'article 239 bis AB est plus encadrée. La société doit remplir toutes ces conditions :
- exercer à titre principal une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale — la gestion de patrimoine mobilier ou immobilier est exclue ;
- employer moins de 50 salariés ;
- réaliser un chiffre d'affaires annuel ou un total de bilan inférieur à 10 millions d'euros ;
- avoir été créée depuis moins de cinq ans au moment de l'option ;
- ne pas être cotée sur un marché réglementé ;
- avoir son capital et ses droits de vote détenus à 50 % au moins par des personnes physiques, dont 34 % au moins par les dirigeants et les membres de leur foyer fiscal.
L'option requiert l'accord unanime des associés et se notifie dans les trois premiers mois du premier exercice d'application. Elle vaut cinq exercices, sans renouvellement : au terme, la société repasse automatiquement à l'IS. Une sortie anticipée est possible, mais elle interdit toute nouvelle option. Autrement dit, ce n'est pas un régime : c'est une fenêtre de démarrage.
La SARL de famille : la seule option à durée indéfinie
L'article 239 bis AA ouvre une troisième voie, au périmètre étroit. La SARL doit être formée uniquement entre personnes parentes en ligne directe, entre frères et sœurs, et leurs conjoints ou partenaires de PACS — les concubins sont expressément exclus par la doctrine. L'activité doit être industrielle, commerciale, artisanale ou agricole : les professions libérales et les activités civiles n'y ont pas accès. L'accord de tous les associés est requis. En contrepartie, l'option « produit effet tant qu'elle n'a pas été révoquée » : ni renouvellement, ni terme automatique.
| Dispositif | Sens | Durée | Point de non-retour |
|---|---|---|---|
| Option IS (art. 239) | IR → IS | Illimitée | Irrévocable après 5 exercices ; après renonciation, plus jamais d'option |
| Option IR jeune société (art. 239 bis AB) | IS → IR | 5 exercices, non renouvelable | Retour automatique à l'IS ; pas de nouvelle option |
| SARL de famille (art. 239 bis AA) | IS → IR | Tant qu'elle n'est pas révoquée | Révocation possible, mais elle referme le dispositif |
Les taux 2026, parce qu'ils entrent dans le calcul
Le taux normal de l'IS est de 25 % sur l'ensemble des bénéfices réalisés en France. Un taux réduit de 15 % s'applique sur la fraction de bénéfice allant jusqu'à 42 500 € par période de douze mois, la fraction supérieure étant imposée à 25 %.
Ce taux réduit n'est pas automatique. Deux conditions cumulatives : un chiffre d'affaires inférieur ou égal à 10 000 000 € au cours de l'exercice, et un capital entièrement libéré, détenu pour 75 % au moins par des personnes physiques (ou par une société elle-même détenue à 75 % au moins par des personnes physiques).
Point d'attention pour 2026 : à la suite d'une décision du Conseil d'État du 13 mars 2025, l'administration a précisé que pour une société appartenant à un groupe, le chiffre d'affaires à retenir est celui du groupe entier, qu'il soit fiscalement intégré ou non. Les sociétés ayant appliqué le taux réduit à tort devaient déposer des déclarations rectificatives au titre de 2023 et 2024 avant le 20 mai 2026, sans pénalité ni intérêt de retard.
Côté IR, il n'y a pas de taux à citer : la quote-part de bénéfice s'ajoute aux autres revenus du foyer et suit le barème progressif. C'est ce qui rend la comparaison impossible sur un coin de table — le résultat dépend de votre situation personnelle, pas seulement de celle de la société.
Les quatre critères qui font vraiment pencher la balance
La rémunération du dirigeant
À l'IS, la rémunération du dirigeant est une charge déductible : elle réduit la base imposable à 25 % ou 15 %. À l'IR, elle n'est pas déductible — c'est une avance sur le bénéfice, et l'associé est imposé sur sa quote-part de résultat, rémunération comprise. Plus votre rémunération est élevée au regard du bénéfice, plus l'IS devient mécaniquement intéressant.
Le réinvestissement des bénéfices
Une société qui conserve son résultat pour financer sa croissance a intérêt à l'IS : le bénéfice non distribué supporte l'impôt de la société, et rien de plus. À l'IR, l'associé est imposé sur sa quote-part même s'il ne touche rien — vous pouvez donc payer un impôt personnel sur un bénéfice resté en trésorerie. C'est le scénario qui surprend le plus de dirigeants en phase d'investissement.
Les déficits de démarrage
À l'IR, le déficit remonte au niveau des associés et peut, selon la nature de l'activité et la participation à l'exploitation, s'imputer sur leurs autres revenus. À l'IS, il reste dans la société et n'effacera que ses propres bénéfices futurs. Pour une activité déficitaire deux ou trois ans, avec des associés disposant d'autres revenus imposables, l'écart est réel — c'est exactement la logique de la fenêtre de cinq ans de l'article 239 bis AB.
La cession envisagée
L'horizon de sortie change l'arbitrage. Le régime des plus-values, l'assiette de la cession — titres ou fonds — et le traitement des réserves accumulées ne suivent pas les mêmes règles selon le régime. Un projet de cession à trois ou cinq ans doit être posé sur la table avant l'option : à l'IS, le point de non-retour tombe au cinquième exercice, souvent au moment même des premières discussions sérieuses avec un repreneur.
Ce que le régime change concrètement dans votre comptabilité Odoo
Le régime fiscal n'est pas qu'une case sur une déclaration : il modifie la tenue elle-même. Trois différences se voient dès le paramétrage.
Les comptes de rémunération. À l'IS, la rémunération du dirigeant passe en charge de personnel, avec les charges sociales correspondantes. Dans une structure à l'IR, les sommes prélevées par l'exploitant ou l'associé ne sont pas des charges : elles transitent par un compte de prélèvements, distinct du compte courant d'associé. Confondre les deux fausse le résultat comptable et la base imposable. Dans Odoo, cela se joue par un plan comptable français correctement ventilé dès l'ouverture du dossier, pas par une reprise en fin d'exercice.
Le traitement du résultat. À l'IS, la société constate une charge d'impôt et des acomptes, avec un lettrage à tenir entre acomptes versés et solde. À l'IR, il n'y a aucune charge d'impôt dans les comptes de la société : le résultat est affecté aux associés et l'impôt se joue sur leur déclaration personnelle. Un tableau de bord affichant un « résultat net » sans préciser le régime n'a donc pas le même sens dans les deux cas — un piège classique quand on suit sa trésorerie sans distinguer résultat comptable et disponible réel, comme nous le détaillons dans notre article sur les signaux d'alerte de trésorerie à surveiller chaque semaine.
La déclaration de résultat produite. Une société à l'IS dépose une liasse fiscale IS ; une structure relevant des BIC à l'IR dépose une déclaration de résultat de nature différente, avec ses propres tableaux annexes. Ce ne sont pas seulement les formulaires qui changent, ce sont les données à sortir de votre comptabilité — et donc la manière dont vos comptes doivent être tenus toute l'année pour que la liasse se prépare sans reprise manuelle. Un dossier Odoo paramétré pour le bon régime produit une liasse cohérente sans retraitement ; un dossier générique oblige à tout reconstruire à la clôture. La même logique vaut pour les autres chantiers réglementaires français en cours, à commencer par la certification PDP d'Odoo pour la facturation électronique.
Questions fréquentes
Trancher avec un professionnel, pas avec un tableur
Cet article vous donne la carte, pas l'itinéraire. Le choix entre IS et IR dépend de chiffres qui vous sont propres : le niveau de votre rémunération, la composition de vos revenus personnels, votre besoin de réinvestissement, la situation de vos associés et votre horizon de cession. Aucune règle générale ne remplace ce calcul, et personne ne devrait arbitrer un choix potentiellement irréversible sur la base d'un comparatif en ligne — celui-ci compris.
Ce que fait doo.FINANCE, en revanche, c'est chiffrer l'arbitrage. Nos équipes modélisent les deux scénarios sur trois à cinq ans à partir de vos comptes réels, identifient la date exacte à laquelle votre fenêtre de renonciation se referme, et paramètrent votre comptabilité Odoo pour le régime retenu — de sorte que la déclaration de résultat se prépare à partir de vos écritures, et non malgré elles. En tant qu'Odoo Gold Partner, nous intervenons aussi bien sur la tenue et le conseil comptable que sur le pilotage financier en continu.
Si vous avez opté pour l'IS il y a trois ou quatre ans sans noter la date limite, c'est le bon moment pour la vérifier. Parlons-en : un point d'une heure suffit à savoir si la question reste ouverte.
Parler à un expert doo.FINANCE →Questions fréquentes
Peut-on revenir à l'IR après avoir opté pour l'IS ?
Oui, mais dans une fenêtre limitée. La renonciation est possible jusqu'au cinquième exercice suivant celui au titre duquel l'option a été exercée, et doit être notifiée avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d'IS. Passé ce délai, l'option devient irrévocable. Deux réserves : une société qui a renoncé ne peut plus jamais opter de nouveau, et la renonciation emporte les conséquences fiscales d'une cessation d'entreprise.
L'option pour l'IS doit-elle être renouvelée chaque année ?
Non. Elle se notifie une fois, avant la fin du troisième mois de l'exercice concerné, et continue de produire ses effets sans démarche annuelle. C'est ce qui la rend dangereuse à oublier : rien ne vous rappelle, au cours du cinquième exercice, que la fenêtre de renonciation est sur le point de se refermer. Notez cette échéance dans votre calendrier de clôture dès l'année de l'option.
Une SAS ou une SASU peut-elle être imposée à l'impôt sur le revenu ?
Oui, temporairement et sous conditions strictes. L'article 239 bis AB du CGI ouvre cette option aux SA, SAS et SARL créées depuis moins de cinq ans, employant moins de 50 salariés, réalisant un chiffre d'affaires annuel ou un total de bilan inférieur à 10 millions d'euros, non cotées, et dont le capital est détenu à 50 % au moins par des personnes physiques dont 34 % par les dirigeants. Elle vaut cinq exercices et n'est pas renouvelable.
Le taux réduit de 15 % s'applique-t-il automatiquement ?
Non. Il suppose un chiffre d'affaires inférieur ou égal à 10 millions d'euros et un capital entièrement libéré détenu à 75 % au moins par des personnes physiques. Depuis les précisions publiées en 2026 à la suite d'une décision du Conseil d'État du 13 mars 2025, une société membre d'un groupe apprécie ce seuil au niveau du groupe entier, qu'il soit fiscalement intégré ou non. Plusieurs sociétés ont dû régulariser les exercices 2023 et 2024 sur cette base.
Changer de régime fiscal oblige-t-il à changer de forme juridique ?
Non, ce sont deux décisions distinctes : une SNC reste une SNC après avoir opté pour l'IS, une SARL de famille reste une SARL. Le régime se choisit par une option notifiée à l'administration, dans les délais propres à chaque dispositif. En revanche, certaines options sont réservées à des formes précises — la SARL de famille en est l'exemple le plus net — de sorte que la forme juridique conditionne les portes qui vous sont ouvertes.
