Un dirigeant qui nous interroge sur le choix entre IS (impôt sur les sociétés) et IR (impôt sur le revenu) commence presque toujours par la même question : lequel des deux coûte le moins cher ? C'est rarement la bonne. La question qui engage vraiment porte sur le temps : passé un certain nombre d'exercices, votre choix cesse d'être un choix. L'article 239 du Code général des impôts rend l'option pour l'IS irrévocable en l'absence de renonciation dans les cinq exercices — et une société qui a renoncé ne peut plus jamais opter à nouveau.
Cet article ne vous dira pas ce que vous devez choisir. Il vous dira ce qu'il faut avoir vérifié avant d'en parler à votre expert-comptable : quelles formes juridiques ont réellement le choix, à quel moment la porte se referme, quels critères font pencher l'arbitrage, et ce que le régime retenu change dans la tenue de vos comptes. Chez doo.FINANCE, nous voyons ce sujet revenir deux fois dans la vie d'une société : à la création, puis cinq ans plus tard — quand la fenêtre se referme et que personne n'avait noté la date.
Qui a réellement le choix entre IS et IR ?
Toutes les sociétés n'ont pas d'arbitrage à rendre. Le régime découle d'abord de la forme juridique ; l'option n'est qu'une porte, ouverte à certaines structures et fermée à d'autres.
Relèvent de l'IS de plein droit : SA, SAS, SASU, SARL (hors cas familial), sociétés en commandite par actions. Le bénéfice est imposé au niveau de la société, et le dirigeant ne l'est personnellement que sur ce qu'il perçoit — rémunération ou dividendes.
Relèvent du régime des sociétés de personnes (IR) de plein droit : SNC, sociétés civiles, sociétés en commandite simple pour la part des commandités, sociétés en participation, EURL dont l'associé unique est une personne physique, EARL, SCP. Ici, la société ne paie pas l'impôt : chaque associé est imposé sur sa quote-part de bénéfice, qu'il l'ait perçue ou non. C'est le point que l'on sous-estime le plus.
Dans le sens IR vers IS, la porte est large. La doctrine administrative (BOI-IS-CHAMP-40) autorise l'option pour les SNC, sociétés civiles régulières, sociétés en commandite simple, sociétés en participation, EURL à associé unique personne physique, EARL et SCP. Elle en exclut expressément les groupements forestiers, les sociétés civiles de construction-vente, les sociétés civiles de moyens et les SCPI.
Dans le sens IS vers IR, deux portes étroites seulement : la SARL de famille (article 239 bis AA du CGI), sans limite de durée mais réservée à une composition d'associés et à une activité précises, et l'option temporaire des SA, SAS et SARL de moins de cinq ans (article 239 bis AB), valable cinq exercices et non renouvelable. Ces deux régimes n'ont ni les mêmes conditions ni le même horizon : les confondre est l'erreur la plus fréquente que nous rencontrons.
L'option est-elle réversible ? Ce que personne n'écrit clairement
C'est le cœur du sujet, et la partie que les articles généralistes traitent en une phrase. Les règles ne sont pas symétriques : la réversibilité dépend du sens dans lequel vous allez.
Opter pour l'IS : cinq exercices pour changer d'avis, puis c'est définitif
L'option doit être notifiée avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l'IS. Elle peut aussi être exercée avant même le début de cet exercice.
S'ouvre ensuite une fenêtre de renonciation. Le BOFiP est précis : la renonciation est possible jusqu'au cinquième exercice suivant celui au titre duquel l'option a été exercée, et doit être notifiée avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d'IS de l'exercice concerné. L'exemple donné par l'administration parle de lui-même : une société ayant opté en 2017 pouvait renoncer jusqu'à fin février 2022, pour une application à l'exercice clos le 31 décembre 2022.
Passé ce délai, le texte ne laisse aucune marge : « à défaut d'exercice du droit de renonciation dans le délai de cinq exercices précité, l'option devient irrévocable ».
Deux conséquences que l'on découvre trop tard :
- Renoncer n'est pas neutre fiscalement. La renonciation emporte les conséquences d'une cessation d'entreprise, notamment l'imposition immédiate des plus-values latentes. Sortir de l'IS peut donc déclencher une facture au moment même où l'on cherchait à alléger la charge.
- Renoncer ferme la porte dans l'autre sens. Les entreprises qui ont renoncé « ne peuvent plus opter à nouveau ». Il n'y a pas d'aller-retour au gré des exercices.
Opter pour l'IR : cinq exercices, et pas un de plus
L'option de l'article 239 bis AB est plus encadrée. La société doit remplir toutes ces conditions :
- exercer à titre principal une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale — la gestion de patrimoine mobilier ou immobilier est exclue ;
- employer moins de 50 salariés ;
- réaliser un chiffre d'affaires annuel ou un total de bilan inférieur à 10 millions d'euros ;
- avoir été créée depuis moins de cinq ans au moment de l'option ;
- ne pas être cotée sur un marché réglementé ;
- avoir son capital et ses droits de vote détenus à 50 % au moins par des personnes physiques, dont 34 % au moins par les dirigeants et les membres de leur foyer fiscal.
L'option requiert l'accord unanime des associés et se notifie dans les trois premiers mois du premier exercice d'application. Elle vaut cinq exercices, sans renouvellement : au terme, la société repasse automatiquement à l'IS. Une sortie anticipée est possible, mais elle interdit toute nouvelle option. Autrement dit, ce n'est pas un régime : c'est une fenêtre de démarrage.
La SARL de famille : la seule option à durée indéfinie
L'article 239 bis AA ouvre une troisième voie, au périmètre étroit. La SARL doit être formée uniquement entre personnes parentes en ligne directe, entre frères et sœurs, et leurs conjoints ou partenaires de PACS — les concubins sont expressément exclus par la doctrine. L'activité doit être industrielle, commerciale, artisanale ou agricole : les professions libérales et les activités civiles n'y ont pas accès. L'accord de tous les associés est requis. En contrepartie, l'option « produit effet tant qu'elle n'a pas été révoquée » : ni renouvellement, ni terme automatique.
| Dispositif | Sens | Durée | Point de non-retour |
|---|---|---|---|
| Option IS (art. 239) | IR → IS | Illimitée | Irrévocable après 5 exercices ; après renonciation, plus jamais d'option |
| Option IR jeune société (art. 239 bis AB) | IS → IR | 5 exercices, non renouvelable | Retour automatique à l'IS ; pas de nouvelle option |
| SARL de famille (art. 239 bis AA) | IS → IR | Tant qu'elle n'est pas révoquée | Révocation possible, mais elle referme le dispositif |
Les taux 2026, parce qu'ils entrent dans le calcul
Le taux normal de l'IS est de 25 % sur l'ensemble des bénéfices réalisés en France. Un taux réduit de 15 % s'applique sur la fraction de bénéfice allant jusqu'à 42 500 € par période de douze mois, la fraction supérieure étant imposée à 25 %.
Ce taux réduit n'est pas automatique. Deux conditions cumulatives : un chiffre d'affaires inférieur ou égal à 10 000 000 € au cours de l'exercice, et un capital entièrement libéré, détenu pour 75 % au moins par des personnes physiques (ou par une société elle-même détenue à 75 % au moins par des personnes physiques).
Point d'attention pour 2026 : à la suite d'une décision du Conseil d'État du 13 mars 2025, l'administration a précisé que pour une société appartenant à un groupe, le chiffre d'affaires à retenir est celui du groupe entier, qu'il soit fiscalement intégré ou non. Les sociétés ayant appliqué le taux réduit à tort devaient déposer des déclarations rectificatives au titre de 2023 et 2024 avant le 20 mai 2026, sans pénalité ni intérêt de retard.
Côté IR, il n'y a pas de taux à citer : la quote-part de bénéfice s'ajoute aux autres revenus du foyer et suit le barème progressif. C'est ce qui rend la comparaison impossible sur un coin de table — le résultat dépend de votre situation personnelle, pas seulement de celle de la société.
